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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L173-17
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section II : Assurances sur facultés.
Article L173-17
Version consolidée du vendredi 17 juillet 1992 au dimanche 1 juillet 2012
Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante.
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