Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.
Nota
Dans sa décision n° 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 (NOR : CSCX1422900S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 191-4 du code des assurances contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 11.