Code de la mutualité
Article A212-13
Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2010 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A. 212-10.
Les mutuelles et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 212-10.