Code de la mutualité
Article A212-14
1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel de la mutuelle ou de l'union diminué du cinquième ;
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 212-26. Cette provision est reprise dans les comptes de la mutuelle ou de l'union à l'inventaire suivant.
Les opérations en unité de compte ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 ne sont pas concernées par ces dispositions.
Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport :
- des produits de placement nets de charges des mutuelles et unions nets de charges augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs ;
- au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.