Code de la mutualité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R211-21
La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission.
La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.