Code de la mutualité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R212-32
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 5 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31, par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° de l'article R. 212-31 ;
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.