Code de la mutualité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R212-35
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de la mutuelle ou de l'union cédante.