Code de la mutualité
Article R414-7
Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.
La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique.
La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.