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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L134-5
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre IV : Contentieux.
Article L134-5
Version consolidée du samedi 23 décembre 2000 au lundi 1 janvier 2007
Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.
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