Code de l'action sociale et des familles
Article L148-2
L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.