Code de l'action sociale et des familles
Article L262-9-1
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.