Code de l'action sociale et des familles
Article L262-15
Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.