Code de l'action sociale et des familles
- Partie législative
Article L423-11
1° A un préavis de quinze jours s'il justifie, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° A un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.