Code de l'action sociale et des familles
Article L473-3
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.