Code de l'action sociale et des familles
Article L474-1
Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département qui comprend :
1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 474-4.
Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.