Code de l'action sociale et des familles
Article L522-14
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article L. 522-15.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.