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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L328-5
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre VIII : Sanctions.
Article L328-5
Version consolidée du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 1 juillet 1994
Le droit d'action ouvert à l'administrateur ou au liquidateur par l'
article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
est exercé par le liquidateur qui doit se conformer aux dispositions de
l'article 212
de ladite loi.
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