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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L328-8
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre VIII : Sanctions.
Article L328-8
Version consolidée du mercredi 21 juillet 1976,
abrogée
le vendredi 1 juillet 1994
Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues
à l'article L. 328-7
et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
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