Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-7, et L. 310-9 sera punie d'une amende de 300 à 15.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40.000 F.