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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L328-15
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre VIII : Sanctions.
Article L328-15
Version consolidée du mardi 1 mars 1994,
abrogée
le vendredi 1 juillet 1994
Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2,
L. 310-8
, L. 321-1 et
L. 323-1
est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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