Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse visées à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au livre II de la deuxième partie (partie Législative) et au chapitre III du titre Ier du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la santé publique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type annexée au présent décret.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.
Nota
Décret 2002-796 2002-05-03 art. 2, art. 3 : Les dispositions de l'article R. 152-10-6 sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article R. 152-10-6, aux mots : "Etablissement de santé" et "établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1" sont substitués les mots : "l'Etablissement public de santé territorial de Mayotte".
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 152-10-6, aux mots : " Etablissement de santé" et "établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1" sont substitués les mots : "l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon".