Code des assurances
Article L345-2
Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de participations d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de solvabilité posées à l'article L. 334-1, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés, constitués par agrégation de l'ensemble des comptes, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, des entreprises concernées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment celle des entreprises sur laquelle pèse l'obligation d'établissement et de publication des comptes combinés.