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(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5015-63
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 2 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur
Section 4 : Règles à observer dans les relations avec le public
Article R5015-63
Version consolidée du jeudi 16 mars 1995,
abrogée
le dimanche 8 août 2004
Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
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