Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5132
a) Aux indications et à l'effet thérapeutique ;
b) A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;
c) A l'évaluation de l'efficacité du dosage ;
d) Aux contre-indications et aux effets secondaires ;
e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.