Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5143-3
L'étiquetage du conditionnement primaire doit comporter les renseignements suivants :
a) Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ;
b) L'identification du lot et la date de péremption ;
c) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
d) Le symbole international de la radioactivité ;
e) La quantité totale ou unitaire de la radioactivité.