Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5143-8-3
Lorsqu'une spécialité de référence n'est plus commercialisée, le répertoire l'indique. Les spécialités, autres que les spécialités de référence, qui font l'objet d'un arrêt ou d'une suspension de commercialisation d'une durée supérieure à six mois à l'initiative du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché sont radiées du répertoire.
Le répertoire des groupes génériques indique, pour chaque spécialité, sa dénomination au sens de l'article R. 5000, ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou organisme exploitant la spécialité, ainsi que, le cas échéant, les excipients à effets notoires qu'elle contient.
On entend par excipient à effet notoire tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients.