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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5147 bis
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 4 : Agrément des spécialités pharmaceutiques, des produits sous cachet et des sérums et vaccins pour l'usage des collectivités publiques et des institutions de sécurite sociale
Section 3 : Dispositions communes.
Article R5147 bis
Version consolidée du dimanche 22 décembre 1968,
abrogée
le jeudi 1 janvier 1998
L'estampillage prévu
à l'article L. 625
est réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention "annulée".
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