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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R712-62
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 : Transmissions et échanges d'informations entre les établissements de santé, l'Etat et les organismes d'assurance maladie
Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat et des organismes d'assurance maladie
Article R712-62
Version consolidée du dimanche 7 mai 1995,
transférée
le mercredi 23 décembre 1998
Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
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