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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R712-71
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement
Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences
Paragraphe 3 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
Article R712-71
Version consolidée du mercredi 10 mai 1995,
abrogée
le mardi 26 juillet 2005
L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'
article R. 712-63
, ou obtenant conjointement cette autorisation.
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