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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R712-103
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement
Sous-section 4 : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale
Paragraphe 2 : Des dispositions particulières aux différentes modalités de dialyse
Article R712-103
Version consolidée du mercredi 25 septembre 2002,
abrogée
le mardi 26 juillet 2005
Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.
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