Code de la santé publique
Article R714-2-5
1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.