Code de la santé publique
Article R714-3-34
1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :
a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance ;
b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le cadre du dernier budget rendu exécutoire, non compris les crédits afférents aux dépenses mentionnées au a ci-dessus.
2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.