Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 714-25-2, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1.
Nota
Toutefois, les chefs de département et les coordonnateurs de fédération mentionnés au 1° de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique siégeront de droit à la commission dès leur nomination. Il en sera de même pour les responsables des structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 de ce code. Dans les deux cas, il sera fait application du deuxième alinéa de l'article R. 714-16-14.