Code de la santé publique
Article R714-16-22
a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 714-19 ;
c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé ;
d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 714-16-24.