Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1 : Etablissements de santé
- Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
- Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
- Sous-section 1 : Des chefs de service ou de département
- Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
- Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
- Titre 1 : Etablissements de santé
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Article R714-21-12
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
2° Les candidats reçus au concours de praticien des hôpitaux à temps partiel, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;
3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;
4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel.