Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1 : Etablissements de santé
- Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
- Section 3 : Organisation interne
- Sous-section 2 : Des chefs de service ou de département
- Section 3 : Organisation interne
- Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
- Titre 1 : Etablissements de santé
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Article R714-21-12
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ou les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
2° Les candidats reçus au concours national de praticien des établissements publics de santé, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou, pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à une première nomination en qualité de pharmacien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;
3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code, pour les disciplines autres que la pharmacie ;
4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel ou pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
Nota
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ayant supprimé la fonction de chef de service avec des conditions particulières de désignation (un décret à paraître fixera les conditions de désignation des responsables de structures internes et notamment des responsables de service), on peut considérer que depuis la promulgation de cette loi les dispositions R.714-21-1à R.714-21-25 du CSP sont définitivement abrogées.