Lorsqu'une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non accompagnée d'une vacance d'emploi, survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article R. 714-21-22 ci-dessus.
Nota
Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique.