Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 I 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, les conseils régis par ces dispositions sont maintenus en fonctions, jusqu'à la date de mise en place des conseils de pôle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2007.