Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé :
1° De membres de droit ;
2° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 I 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, les conseils régis par ces dispositions sont maintenus en fonctions, jusqu'à la date de mise en place des conseils de pôle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2007.