Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.
Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 I 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, les conseils régis par ces dispositions sont maintenus en fonctions, jusqu'à la date de mise en place des conseils de pôle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2007.