Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Nota
NOTA : Décret 2005-1656 2005-12-26 art. 5 I 2° : les dispositions du présent article sont abrogées. Toutefois, les conseils régis par ces dispositions sont maintenus en fonctions, jusqu'à la date de mise en place des conseils de pôle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2007.