Code de la santé publique
Article R766-4
Les séances sont présidées par le président de la conférence mentionné à l'article R. 766-5.
Dès le début de ses travaux, la conférence adopte l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du bureau mentionné à l'article R.766-5. Est également inscrite à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de la santé estime opportun de soumettre à la conférence.
Les analyses et propositions de la conférence nationale de santé sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Elles font l'objet d'un rapport que le président transmet au ministre chargé de la santé dans les dix jours qui suivent l'issue de la conférence.