Code du travail
Article R512-10
Le cumul des fonctions de notaire, d'huissier, de greffier d'une part, et de celles de secrétaire du conseil de prud'hommes, d'autre part, est possible sous les réserves qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 512-7.
Dans les conseils ou sections de conseils où il n'existe pas de secrétaire adjoint, le secrétaire peut être, en cas d'empêchement, suppléé par un ancien conseiller prud'homme ou un ancien secrétaire du conseil de prud'hommes désigné par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, ou à défaut, par le greffier du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil.
Les conditions d'indemnisation du secrétaire ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.