Code du travail
Article R512-12
Ils peuvent porter auxdites audiences et assemblées générales ainsi que dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 514-3.
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.