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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R512-17
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction.
Article R512-17
Version consolidée du jeudi 9 septembre 1982 au dimanche 24 mars 2002
Lorsque survient une vacance, le président du conseil de prud'hommes en informe, dans les huit jours, le commissaire de la République et le procureur de la République.
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