Code du travail
Article R523-14
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions des articles L. 526-1 et R. 526-1.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet dans les quarante-huit heures.
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.