Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R127-9-4
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 des agréments délivrés.