Code du travail
Article R119-2
a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti :
/M/A 15 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'apprentissage ;
A 10 p. 100 du S.M.I.C. pendant le ou les semestres suivants /M/DECR.0808 19-09-1974 : A 11 p. 100 du S.M.I.C.// ;
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
c) A défaut, le versement au trésor public prévu à l'article 4-1 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.