Code du travail
Article R117-1
Le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible d'accueillir simultanément ;
Sur la base d'une liste établie par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les éléments de nature à établir que l'équipement de l'entreprise, ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique des apprentis ;
Les noms et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.