Code du travail
Article R117-1
a) Les noms et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
d) Le nombre d'apprentis que l'employeur et à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, des arrêtés interministériels fixent pour chaque branche professionnelle un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis.
Ces arrêtés sont pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la profession considérée.
Les plafonds ci-dessus prévus sont déterminés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprise existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des autres salariés de l'entreprise.